S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
80. En plus d’informer l’adjudicataire conformément à l’article 31, le ministre informe aussi l’enchérisseur ayant présenté la deuxième offre la plus élevée.
Le ministre remet la garantie de mise aux enchères aux autres enchérisseurs.
D. 1253-2018, a. 80.
En vig.: 2018-09-20
80. En plus d’informer l’adjudicataire conformément à l’article 31, le ministre informe aussi l’enchérisseur ayant présenté la deuxième offre la plus élevée.
Le ministre remet la garantie de mise aux enchères aux autres enchérisseurs.
D. 1253-2018, a. 80.